Etude de la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés publiée au JO du 20 juillet 2019 (2ème partie)

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Etude de la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés publiée au JO du 20 juillet 2019 (2ème partie)

4. Mesures de simplification relatives aux sociétés commerciales

S’agissant des sociétés à responsabilité limitée (SARL), la loi a créé une sanction de nullité facultative des décisions prises irrégulièrement par l’assemblée des associés.

S’agissant des sociétés anonymes (SA), la loi du 19 juillet 2019 a apporté de nombreuses modifications qui sont les suivantes :

  • Faciliter l’octroi de garanties par une société mère à l’une de ses filiales

A l’exception des établissements bancaires ou financiers, les sociétés anonymes qui souhaitent garantir les engagements pris par une société contrôlée au sens de l’article L.233-16, II du Code de commerce, doivent obtenir l’autorisation du conseil d’administration ou de surveillance. Il peut s’agir de cautionnements, avals ou garanties.

Il faut entendre le terme société contrôlée comme la société sur laquelle une autre société exerce une influence déterminante sur sa gestion par la détention de la majorité de ses droits de vote ou lorsqu’elle désigne pendant deux exercices consécutifs la majorité des membres des organes de direction ou de surveillance de la société contrôlée.

La loi du 19 juillet 2019 facilite l’octroi de cautionnements, avals et garanties en permettant au conseil de donner une autorisation globale et annuelle sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées.

Le conseil peut également autoriser le directeur général ou le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautionnements, des avals et des garanties à cette même fin, en ayant toutefois l’obligation de rendre compte de ces engagements au conseil au moins une fois par an.

  • La faculté de ne pas réunir le conseil d’administration ou de surveillance pour des décisions de faible importance mais de procéder par consultation écrite de ses membres
  • L’exclusion des abstentions, mais aussi des votes blancs ou nuls et des voix des actionnaires n’ayant pas pris part au vote du décompte des voix exprimées à l’assemblée générale
  • La faculté donnée au conseil d’administration ou de surveillance de déléguer à l’un de ses membres, au directeur général ou à l’un de ses adjoints le soin de répondre aux questions écrites d’actionnaires
  • Les délibérations d’assemblée générale non inscrites à l’ordre du jour sont désormais sanctionnée par une nullité facultative
  • La suppression de l’obligation triennale de soumettre à l’assemblée générale une augmentation de capital réservée aux salariés
  • La simplification des modalités de mise à jour des clauses statutaires à la suite d’une augmentation de capital

A la suite d’une augmentation de capital le conseil d’administration ou le directoire doit constater, au cours de l’exercice ou au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de cet exercice, le nombre et le montant nominal des actions créées au profit des titulaires des droits au cours de l’exercice écoulé et retranscrire ces modifications dans les statuts.

Le conseil avait déjà la faculté de déléguer cette formalité au président du directoire ou au directeur général. Désormais, ce mécanisme de délégation est étendu aux membres du directoire ou à un directeur général délégué.

La loi du 19 juillet 2019 étend également cette faculté à toutes les sociétés commerciales en cas d’augmentation de capital résultant du paiement du dividende en actions.

  • La réduction de la durée des « fenêtres négatives » au cours desquelles il est interdit à une société de consentir des stock-options ou aux salariés attributaires d’actions gratuites de les revendre
  • La clarification des règles applicables au rachat d’actions destinées à être attribuées aux salariés ou à faire l’objet de stock-options

S’agissant des sociétés par actions simplifiées (SAS), la loi supprime l’obligation de recourir à un commissaire aux apports pour évaluer les éventuels avantages particuliers concédés à certains associés.

Par ailleurs, l’article L.227-9-1 du Code de commerce est complété afin de permettre à une SAS n’ayant pas de commissaire aux comptes d’en nommer un à la seule fin d’effectuer une opération d’augmentation de capital par compensation de créances.

  • L’extension du régime simplifié de la fusion de sociétés aux fusions entre sociétés sœurs

Le régime simplifié de fusion permet de dispenser les sociétés engagés dans le processus de fusion de certaines procédures, telles que la dispense de l’approbation des associés des sociétés absorbantes et absorbées.

Ce régime s’applique aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée qui absorbe une filiale dont elles détiennent 100% du capital.

Il existe également un régime de fusion simplifiée pour les fusions par absorption entre sociétés par actions dont la société absorbante détient au moins 90% des droits de vote de la filiale absorbée.

La loi du 19 juillet 2019 permet d’étendre le régime simplifié de fusion aux sociétés qui, depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, sont détenue en permanence à 100 % de leur capital ou au moins 90 % des droits de vote par une même société mère.

  • La clarification des modalités d’application à l’apport partiel d’actif du régime simplifié de la fusion de société

Lorsqu’une société apporte à une autre société qu’elle détient en totalité un apport partiel d’actif, un régime simplifié s’applique permettant de les dispenser de l’approbation de l’opération par une assemblée générale extraordinaire et de l’établissement d’un rapport pour les actionnaires.

Toutefois, un actionnaire détenant au moins 5% de la société apporteuse pourra demander en justice la convocation d’une assemblée générale afin qu’elle se prononce sur l’approbation de cet apport partiel d’actif.

5. Mesures de clarification relatives aux commissaires aux comptes

Dans le cadre de la loi PACTE il a été procédé à une importante réforme des missions des commissaires aux comptes (relèvement des seuils d’audit légal obligatoire, création d’un nouvel audit légal facultatif destiné aux petites entreprises et assouplissement des interdictions, incompatibilités et obligations déontologiques applicables aux commissaires aux comptes).

La loi du 19 juillet 2019 vient clarifier la liste des fonctions dirigeantes qui doivent être exercées par un commissaire aux comptes au sein des sociétés de commissaires aux comptes, ainsi aux fonctions existantes sont également ajoutées celles de président, de directeur général unique et de directeur général délégué.

PB Avocats

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