Est-ce que la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque est un élément essentiel du contrat ?

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Est-ce que la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque est un élément essentiel du contrat ?

Un des résultats attendus lors de l’acquisition d’une installation photovoltaïque est la rentabilité économique. Pour un couple d’acheteurs, ce point était un élément essentiel et il entrait d’après eux dans le champ contractuel.

Ces derniers avaient acquis une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 22.500 euros. La rentabilité économique n’étant pas au rendez-vous, ils ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté, en restitution des sommes versées au titre du crédit et en paiement de dommages-intérêts.

Selon les acquéreurs, l’information portant sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques était manquante alors qu’elle était selon eux déterminante dans leur décision d’achat. Ainsi d’après les acheteurs, le vendeur les a trompés par manque d’information sur la rentabilité qu’ils pouvaient être espérer suite à la pose de panneaux photovoltaïques.

Cependant la cour d’appel rejette leur demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

Réponse de la cour

La Haute Juridiction donne raison à la cour d’appel. Celle-ci avait rappelé que la rentabilité économique ne constituait une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.

Or il n’était pas établi que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou aurait obtenu le consentement des acquéreurs en leur communiquant une étude économique fallacieuse. Il n’était pas non plus prouvé que celui-ci avait sciemment fait état d’un partenariat mensonger avec la société EDF ou dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant et ainsi commis un dol.

Le vendeur n’avait donc pas manqué à ses obligations contractuelles et les demandes d’annulation des contrats devaient ainsi être rejetées.

Cass. civ., 1re ch., 21 octobre 2020, n° 18-26761

PB Avocats

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