Les incidences de la loi PACTE sur l’épargne salariale

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Les incidences de la loi PACTE sur l’épargne salariale

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », réforme les seuils d’effectifs et modifie sur de nombreux points les dispositifs d’épargne salariale. Mais ce n’est pas tout…

Cette semaine, le cabinet PB AVOCATS poursuit son analyse et vous parle des mesures en faveur du développement de l’épargne salariale.

2. Mesures en faveur du développement de l’épargne salariale

La loi Pacte comporte de nombreuses mesures destinées à favoriser le développement de l’épargne salariale : participation, intéressement, plans d’épargne d’entreprise, etc.

La plupart de ces mesures entrent en vigueur le 24 mai 2019. Par exception, certaines mesures entrent en vigueur à une date différente. D’autres voient leur application subordonnée à la publication de Décrets d’application.

  1. Des négociations pour la création de régimes de branche d’épargne salariale

L’article 155 V de la loi Pacte prévoit que chaque branche professionnelle doit ouvrir et conclure, d’ici au 31 décembre 2020, une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale (PEI ou Perco) adapté aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés. Cette négociation peut porter sur des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et figurant sur une liste établie par Décret (non paru à ce jour).

Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié.

À défaut d’initiative de la partie patronale d’ici au 31 décembre 2019, la négociation doit s’engager dans les 15 jours suivant la demande éventuelle d’une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

  1. Participation aux résultats

2-1   Adaptation du franchissement du seuil de mise en place obligatoire de la participation

La mise en place d’une participation aux résultats est obligatoire dans les entreprises ou les unités économiques et sociales employant au moins 50 salariés, les effectifs et le franchissement du seuil étant déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du CSS, lui-même créé par la loi Pacte (C. trav., art. L 3322-2 et L 3321-1 modifiés).

Désormais, l’obligation de mise en place de la participation s’applique à compter du premier exercice ouvert après que l’effectif salarié a atteint au moins 50 salariés pendant 5 années civiles consécutives.

2-2   Abaissement du plafond des salaires pris en compte pour le calcul de la prime de participation

Lorsque la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu, celui-ci est pris en compte dans la limite d’un plafond. Jusqu’alors, ce plafond était fixé par Décret à 4 fois le Plafond annuel la sécurité sociale (C. trav., art. D. 3324-10).

La loi abaisse ce plafond à 3 fois le Plafond annuel la sécurité sociale (C. trav., art. L. 3324-5 modifié).

Il s’agit de favoriser une répartition plus égalitaire de la participation, dont il a été constaté qu’une part croissante est attribuée aux plus hauts revenus.

2-3   La participation ne peut plus être affectée à un compte que l’entreprise consacre à des investissements

L’accord de participation ne peut plus prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements, sauf dans les sociétés coopératives de production et sauf en cas d’absence d’accord de participation constatée par l’Inspecteur du travail (C. trav., art. L. 3323-2, L. 3323-3 et L. 3323-5 modifiés).

L’objectif est d’éviter que ces sommes ne soient perdues en cas de difficultés économiques de l’entreprise.

Cette possibilité reste toutefois applicable aux entreprises ayant pratiqué cette affectation au jour de la publication de la loi (Loi art. 155, VI), soit le 23 mai 2019.

  1. Intéressement

3-1   Sécurisation des exonérations fiscales et sociales des primes d’intéressement 

Aux termes des articles L. 3345-2 et suivants du Code du travail, la Direccte dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord d’intéressement pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, après consultation de l’Urssaf. Faute d’une telle demande, aucune contestation de la conformité du texte déposé ne peut remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Par dérogation, la Direccte peut formuler des demandes de modification des clauses contraires à la loi jusqu’à la fin du sixième mois suivant le dépôt, afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivant celui du dépôt. En l’absence d’une telle demande, les exonérations fiscales ainsi que l’exonération sociale prévue à l’article L 3312-4 sont réputées acquises pour la durée de l’accord (C. trav., art. L. 3313-3 modifié).

En d’autres termes :

  • La sécurisation des exonérations fiscales est acquise pour le premier exercice en cas d’absence d’observation dans le délai de 4 mois ;
  • Mais l’Administration dispose de 2 mois supplémentaires pour demander des ajustements pour les deuxième et troisième exercices de l’accord. Si ces ajustements ne sont pas faits, les exonérations fiscales et sociales des primes d’intéressement versées au titre des deuxième et troisième exercices de l’accord sont perdues (celles du premier exercice restent toutefois acquises) ;
  • À défaut d’observation, l’accord est considéré comme valide pour toute sa durée d’application, les exonérations fiscales et sociales étant garanties à ce titre.

3-2   Mesures en faveur du maintien des accords d’intéressement en cas de transfert d’entreprise

Auparavant, l’article L. 3313-4 du Code du travail prévoyait que si une modification dans la situation juridique de l’entreprise (par fusion, cession ou scission) rendait impossible l’application de l’accord d’intéressement, ce dernier cessait de produire ses effets entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise.

Ce texte est modifié et dispose désormais qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise nécessitant la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon les modalités initiales de négociation. Ce n’est que si malgré tout l’accord s’avère inapplicable, qu’il cesse, comme avant, de produire ses effets. 

3-3   Augmentation du plafond de la prime d’intéressement

Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice était auparavant limité à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (0,5 PASS, soit 20 262 € en 2019).

La loi relève cette limite aux trois quarts de ce plafond : 0,75 PASS, soit 30 393 € en 2019 (C. trav., art. L. 3314-8 modifié).

Il s’agit d’un alignement sur la règle fixée à l’article D. 3324-12 du Code du travail pour la participation.

Logiquement, les limites d’application des exonérations fiscales sur la prime d’intéressement versée en tout ou partie sur un plan d’épargne salariale sont également portées aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (0,75 PASS : C. trav., art. L. 3315-2 et L. 3315-3 modifiés ; CGI, art. 81, 18° bis modifié).

3-4   Possibilité de redistribuer le reliquat d’intéressement après versement de la prime aux salariés

La loi Pacte instaure une possibilité de redistribution immédiate du reliquat de la prime d’intéressement, calquée sur ce qui existe déjà en matière de participation (C. trav., art. L. 3324-7).

Désormais, les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 (répartition) et L. 3314-8 (plafonnement) du Code du travail font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les bénéficiaires de l’intéressement qui n’auraient pas déjà atteint le plafond individuel, dans la limite de ce plafond. Cette nouvelle répartition est effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

Bien que cela ne soit pas précisé par les textes, le reliquat d’intéressement devrait bénéficier du même régime fiscal et social que l’intéressement lui-même.

3-5   Possibilité d’abaisser le plafond de la prime d’intéressement du conjoint du chef d’entreprise

Le conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise peut bénéficier de l’accord d’intéressement sous certaines conditions (C. trav., art. L. 3312-3). Si la répartition prévue par l’accord d’intéressement est proportionnelle aux salaires, la rémunération annuelle du conjoint ou son revenu professionnel imposé au titre de l’année précédente est prise en compte dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise (C. trav., art. L. 3314-6).

L’accord d’intéressement peut désormais prévoir que la répartition proportionnelle aux salaires retient, pour ces conjoints, un montant qui ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale : 0,25 PASS, soit 10 131 € en 2019 (C. trav., art. L. 3314-6 modifié).

3-6   Possibilité d’inclure dans la formule de calcul de l’intéressement, des objectifs pluriannuels de performance

Pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, l’intéressement doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l’entreprise au cours d’une période d’une durée comprise entre 3 mois et 1 an (C. trav., art. L. 3314-2).

Désormais, la loi Pacte ouvre la possibilité de compléter cette formule de calcul par un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise (C. trav. art. L 3314-2 modifié).

3-7   Possibilité de prévoir un « intéressement de projet interne »

Jusqu’à présent, dans les entreprises ou les groupes disposant déjà d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord pouvait être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficierait d’un intéressement dit « de projet » (C. trav., art. L. 3312-6).

La loi Pacte prévoit désormais que, dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise (C. trav., art. L. 3312-6 modifié).

L’intéressement de projet peut donc désormais être mis en place selon un « projet interne » au sein d’une entreprise, sans être en lien avec l’activité d’autres entreprises.

  1. Plan d’épargne salarial

4-1 PERCO (Plan d’épargne pour la retraite collective) 

4-1-1   La mise en place d’un PERCO n’est plus subordonné à la mise en place d’un PEE ou PEI

La loi abroge l’article L. 3334-5 du Code du travail, qui conditionnait la mise en place d’un Perco à la possibilité pour ses bénéficiaires d’opter pour un PEE ou un PEI. L’objectif est de faciliter la mise en place du Perco, produit d’épargne longue, dans les entreprises qui le souhaitent.

4-1-2   Plafonnement des frais de gestion des versements effectués par d’anciens salariés sur un PERCO

Si un ancien salarié d’une entreprise continue à effectuer des versements sur le PERCO, les frais de gestion de ces versements sont à sa charge. La loi prévoit un plafonnement de ces frais à fixer par Décret – non encore paru (C. trav. art. L 3334-7 modifié).

4-1-3   Gestion du PERCO : le FCPE diversifié peut détenir jusqu’à 10% de titres de l’entreprise

L’article 77 de la loi Pacte rectifie des incohérences qui subsistaient entre le Code du travail et le Code monétaire et financier (CMF) depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Cette loi avait modifié l’article L 214-164 du CMF pour porter de 5 % à 10 % le pourcentage maximal que les FCPE (Fonds commun de placement d’entreprise) diversifiés, lorsqu’ils sont souscrits dans le cadre d’un PERCO, peuvent détenir en titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou en titres de l’entreprise ayant mis en place le plan ou d’entreprises du même groupe.

L’article L. 3334-12 est désormais modifié pour tenir compte de ces plafonds.

Par ailleurs, il est précisé, tant à l’article L. 3334-12 du Code du travail qu’à l’article L. 214-164 du CMF, que cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

4-2 PEE (Plan d’épargne d’entreprise)

4-2-1   Possibilité de versement unilatéral de l’employeur sur le PEE

La loi Pacte ouvre la possibilité pour l’employeur de procéder à un versement « unilatéral » sur le PEE même en l’absence de contribution du salarié. Cette possibilité doit être prévue par le règlement du plan et le versement doit être effectué de manière uniforme pour tous les salariés, pour l’acquisition de titres émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 du Code du travail, qui seront bloqués pendant un délai minimum de 5 ans à compter du versement (C. trav., art. L. 3332-11 modifié).

Ces versements unilatéraux seront soumis au même régime social et fiscal que les abondements « classiques » de l’employeur.

Un Décret – non encore paru – doit préciser leurs conditions d’application (C. trav., art. L. 3332-II modifié).

4-2-2   Création d’un nouveau régime de « partage de la plus-value de cession de titres » venant alimenter le PEE

La loi Pacte crée un dispositif de « partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société », qui fait l’objet d’un nouveau chapitre dans le Code de commerce aux articles L. 23-11-1 et suivants.

4-2-3   Instauration d’un relevé annuel de situation pour les bénéficiaires d’un PEE

La loi Pacte crée un article L. 3332-7-1 du Code du travail prévoyant que tout bénéficiaire d’un PEE doit recevoir un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs. Ce relevé comporte l’ensemble des versements et des choix d’épargne au sein du plan, ainsi que le montant des valeurs mobilières au 31 décembre de l’année précédente.

Un Décret – à paraître – déterminera les mentions obligatoires du relevé, notamment les versements et retraits de l’année précédente, et la date butoir à laquelle il doit être établi.

4-2-4   Création d’une aide à la décision pour les bénéficiaires d’un PEE

L’article L. 3332-7 du Code du travail prévoyait actuellement que le règlement du PEE devait déterminer les conditions dans lesquelles le personnel était informé de son existence et de son contenu.

La loi Pacte complète cette rédaction : désormais, le règlement devra également prévoir les conditions de mise en œuvre d’une aide à la décision pour les bénéficiaires.

4-2-5   Instauration d’un nouveau cas de déblocage anticipé des avoirs du PEE

En principe, les avoirs acquis dans le cadre d’un PEE sont bloqués pendant 5 ans (C. trav,. art. L. 3332-25). L’article R. 3324-22 du Code du travail prévoit divers cas de déblocage anticipé liés à la situation personnelle du bénéficiaire, tandis que l’article L. 3332-25 du même Code prévoit que le délai de 5 ans ne s’applique pas lorsque la liquidation des avoirs sert à lever des stock-options ou est apportée à une Sicav ou à un FCPE composé d’actions de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe.

La loi prévoit d’élargir cette exception aux hypothèses d’achat de parts sociales d’une entreprise, et non seulement d’actions (C. trav., art. L. 3332-25 modifié). Il s’agit d’étendre aux sociétés disposant d’un capital en parts sociales une possibilité réservée jusqu’alors aux sociétés par actions (ce qui ne répondait à aucune logique particulière).

4-2-6   Assouplissement des conditions de mise en place d’un FCPE de reprise

La loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 a instauré un fonds commun de placement d’entreprise dit « de reprise » permettant la reprise totale ou partielle d’une entreprise par ses salariés. Ce FCPE de reprise est dédié au rachat des titres de l’entreprise, d’actions émises par une société créée pour le rachat de l’entreprise ou encore de titres d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (C. trav., art. L. 3332-16).

Ce dispositif étant sous-utilisé car trop rigide, la loi Pacte assouplit les conditions de sa mise en place. Le fonds est toujours obligatoirement adossé à un plan d’épargne d’entreprise (PEE) négocié, mais l’implication de 10 salariés au moins est requise contre 15 auparavant ou, lorsque l’effectif de l’entreprise ne dépasse pas 50 salariés, de 20 % des salariés au moins contre 30 % au moins auparavant.

Par ailleurs, la durée minimale de détention de ces fonds est abaissée de 5 ans à 3 ans, hors cas de déblocage anticipé (C. trav., art. L. 3332-16 modifié).

Les plafonds de versement sont fortement relevés. La limite annuelle des versements des bénéficiaires sur un PEE est ainsi portée à une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente lorsque ces sommes sont affectées à un FCPE de reprise, contre un quart actuellement. De même, pour le conjoint du chef d’entreprise ou le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement, la limite des versements est fixée à une fois le plafond annuel de la sécurité sociale contre un quart auparavant (C. trav., art. L. 3332-10 modifié).

  1. Les conditions d’attribution gratuite d’actions sont assouplies

L’article L. 225-197-1 du Code de commerce limite le nombre total d’actions gratuites pouvant être attribuées par une société à son personnel et à ses dirigeants à un plafond correspondant à 10 % du capital social (ou 15 % dans les micro-entreprises et PME qui ne sont pas cotées).

La loi Pacte prévoit de ne plus comptabiliser, pour l’application de ce plafond, les actions gratuites qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition, ni celles qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation (C. com., art. L. 225-197-1 modifié).

Ainsi, après un certain délai, les actions attribuées par le passé ne seront plus prises en compte pour apprécier le respect du plafond. L’objectif est d’éviter les situations de blocage et de permettre à la société de recourir de nouveau à un plan d’attribution d’actions gratuites.

  1. Autres mesures en faveur de l’épargne salariale

6-1   Possibilité d’abaisser le prix des titres dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE

Dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE (C. trav., art. L. 3332-18), la fixation du prix de souscription des titres cotés est encadrée en fonction du prix d’admission du titre sur le marché lorsqu’il s’agit d’une introduction en bourse, ou d’une moyenne du prix du titre sur les 20 dernières séances de bourse s’il est déjà coté (C. trav. art. L 3332-19).

Auparavant, le prix de souscription ainsi déterminé ne pouvait être inférieur de plus de 20 % à ce prix, ou de plus de 30 % en cas de durée d’indisponibilité de 10 ans ou plus prévue par le plan.

La loi Pacte porte cet écart possible à respectivement 30 % et 40 % (C. trav., art. L. 3332-19 modifié), ce qui rend l’opération plus intéressante pour les salariés.

La même modification est appliquée au prix de cession des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé (C. trav., art. L. 3332-20 modifié).

Dans le cadre d’une telle augmentation de capital, l’assemblée générale peut prévoir l’attribution gratuite d’actions ou de titres donnant accès au capital (C. trav. art. L 3332-21). Le plafonnement de la valeur de l’avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l’écart de prix permis par les articles L. 3332-19 et L. 3332-20, est relevé par la loi Pacte en cohérence avec la modification de ces deux articles. Cette valeur ne peut pas dépasser l’avantage dont auraient bénéficié les adhérents du PEE si l’écart de prix avait été de 30 %, taux porté à 40 % en cas de durée d’indisponibilité de 10 ans ou plus prévue par le plan (C. trav., art. L. 3332-21 modifié).

6-2   Sociétés par actions simplifiées : les SAS peuvent désormais proposer des titres à leurs dirigeants et salariés

Les sociétés par actions simplifiées (SAS) ne pouvaient jusqu’alors pas réaliser d’offres de titres financiers au public ou sur un marché réglementé, sauf exceptions mentionnées à l’article L. 227-2 du Code de commerce.

La loi Pacte modifie cet article pour permettre une offre de titres aux dirigeants, aux salariés et, le cas échéant, aux anciens salariés d’une SAS par la société elle-même ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement de l’AMF.

6-3   Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise

La loi Pacte autorise la rémunération des membres du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance d’une Société anonyme (SA), ou de tout organe statutaire équivalent dans une SAS, en bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) qui étaient jusqu’alors réservés au personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

L’objectif est de permettre aux jeunes entreprises d’attirer des administrateurs qualifiés quand elles n’ont pas les moyens de leur offrir des rémunérations attractives sous forme de jetons de présence.

Par ailleurs, la règle de fixation du prix d’acquisition des BSPCE est légèrement modifiée. Jusqu’à récemment, lorsque la société émettrice avait procédé, dans les 6 mois précédant l’attribution des bons, à une augmentation de capital par émission de titres, le prix du bon devait être au moins égal au prix d’émission des titres. L’article 103 de la loi tempère cette règle en ajoutant que, désormais, ce prix peut être diminué, le cas échéant, d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission.

6-4   Le conjoint lié par un PACS au chef d’entreprise pourra bénéficier de l’épargne salariale

Enfin, dernière mesure mais pas des moindres, l’article 155 de la loi étend au partenaire lié par un Pacs au chef d’entreprise les dispositions prévues pour le conjoint marié lui permettant de bénéficier :

  • de l’intéressement (C. trav., art. L. 3312-3 modifié) ;
  • de la participation (C. trav., art. L. 3324-2 modifié) ;
  • et d’un PEE (C. trav., art. L. 3332-2 modifié).

Camille RENOY
Avocat collaborateur

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