Pas de prescription biennale pour la caution

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Pas de prescription biennale pour la caution

Selon l’article L218-2 du Code de la consommation, les professionnels qui fournissent des biens ou des services aux consommateurs ont deux ans pour agir en justice.

Après l’expiration de ce délai, le professionnel ne peut plus agir en justice. Le consommateur peut invoquer cette prescription mais en est-il de même pour la caution ?

Un arrêt récent de la Cour de cassation apporte des précisions sur ce point. Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants.

Un couple s’est porté caution solidaire d’un prêt de 102.000 euros accordé par une banque à leur fils et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement. Le 28 juillet 2016, la banque leur a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de les assigner à l’audience d’orientation.

Or selon eux, l’action de la banque est prescrite car la dette principale était soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation s’agissant d’un prêt immobilier accordé à un consommateur. Deux ans s’étaient écoulés depuis que la créance était devenue exigible par la banque.

Une exception purement personnelle

La cour d’appel n’est pas de cet avis. Selon les juges, « l’extinction de l’obligation principale par le jeu de la prescription biennale qui bénéficie aux seuls consommateurs n’est pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal qui est un consommateur de sorte que, par application de l’article 2313 du Code civil, la caution, qui n’a pas cette qualité à l’égard de la banque faute pour celle-ci de lui avoir fourni un service quelconque, ne peut s’en prévaloir ».

Ce que confirme la haute juridiction. La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution.

Cass. civ., 1re ch., 11 décembre 2019, n° 18-16147

PB Avocats

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