Un employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence en cours de contrat

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Un employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence en cours de contrat

La validité de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière.

La renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence…

En cas de renonciation de cette clause par l’employeur, celui-ci peut-il y renoncer unilatéralement au cours de l’exécution du contrat ?

La chambre sociale de la Cour de cassation est venue récemment répondre à cette question.

Un salarié occupant les fonctions de directeur réseau hospitalier a été licencié le 14 janvier 2014. Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence. Son employeur avait la faculté d’y renoncer sous condition de le prévenir par écrit dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

Suite à son licenciement, le salarié a réclamé devant la juridiction prud’homale le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail.

Toutefois, la cour d’appel le déboute de sa demande. En effet, les juges ont retenu que l’employeur justifie avoir délié le salarié de son obligation par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2004 dont il ne pouvait nier avoir eu connaissance puisqu’il en avait signé l’accusé de réception. Ils ainsi estimé qu’il n’était ni régi, ni contraint par une clause de non concurrence au moment de son licenciement.

…ne peut se faire unilatéralement

Cependant, la haute juridiction n’est pas de cet avis. Selon la Cour de cassation, l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l’exécution de cette convention.

En effet, la clause de non-concurrence fixait un délai de renonciation à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et qu’il résultait des constatations que la renonciation par l’employeur au bénéfice de cette clause était intervenue au cours de l’exécution dudit contrat. Le contrat stipulait que l’employeur ne pouvait y renoncer que « par écrit dans un délai de huit jours suivant la notification de la rupture du contrat ». Ce dernier n’avait donc pas renoncé à cette clause dans le délai imparti.

Cass. soc. 2 octobre 2019 n° 18-19.741 F-D

PB Avocats

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