Renonciation à une clause de non-concurrence : une date limite !

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Renonciation à une clause de non-concurrence : une date limite !

La clause de non-concurrence a pour objectif d’interdire ou de limiter à un ex-salarié la possibilité d’exercer une activité professionnelle similaire auprès d’une entreprise concurrente ou à titre personnel.

Un employeur peut en cas de rupture du contrat de travail renoncer à l’exécution de cette clause de non-concurrence. Mais quelle est la date limite pour renoncer à celle-ci ?

Un arrêt récent de la chambre sociale vient confirmer des solutions précédentes.

Les faits soumis à la Cour

Un salarié avait été licencié le 17 décembre 2010 et dispensé de l’exécution de son préavis. Le 21 février 2011, son ex-employeur lui notifie sa décision de le libérer de la clause de non concurrence.

Le salarié licencié saisi alors la juridiction prud’homale avec une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

La Cour d’appel de Versailles le déboute de sa demande.

Au plus tard à la date du départ effectif

La Cour de cassation n’est pas de cet avis : elle censure la décision de la Cour d’appel.

La chambre sociale reprend des décisions précédentes (Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-21150 ; Cass. soc. 21 janvier 2015, n° 13-24471) où elle avait précisé que l’employeur, qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise.

A noter que la notification de la levée de la clause de non-concurrence en cours de préavis est valable (Cass. soc. 21 mars 2018, n° 16-21021). Par contre la clause par laquelle un employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci n’est pas valable (Cass. soc. 13 juillet 2010, n° 09-41626).

Cass. Soc. 24 mai 2018, n° 16-24616

PB Avocats

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