Le seul fait pour un employeur d’insérer une clause de non concurrence dans le contrat de travail n’oblige pas le salarié à la respecter

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Le seul fait pour un employeur d’insérer une clause de non concurrence dans le contrat de travail n’oblige pas le salarié à la respecter

La clause de non-concurrence est une clause qui figure couramment dans un contrat de travail. Elle peut être également prévue par la convention collective ou faire l’objet d’un avenant. Elle a pour objectif d’interdire ou de limiter à un ex-salarié la possibilité d’exercer une activité professionnelle similaire auprès d’une entreprise concurrente ou à titre personnel.

Les conditions de validité des clauses de non concurrence ont été posées par trois arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation rendus en date du 10 juillet 2002 (Cass. Soc. 10 juil. 2002 n°99-43.334 ; Cass. Soc. 10 juil. 2002 n°99-43.335 ; Cass. Soc. 10 juil. 2002 n°99-43.336).

La liberté de travailler étant une liberté fondamentale, la clause de non-concurrence doit ainsi, pour être valable, obéir cumulativement aux trois conditions suivantes :
– elle doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
– elle doit être limitée dans le temps et l’espace :
– et elle doit comporter une contrepartie pécuniaire ;
Le tout en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié.

C’est en effet au regard des fonctions exercées par le salarié, de sa qualification, de son positionnement stratégique dans l’entreprise, et de ses difficultés probables à retrouver un emploi qu’il convient de déterminer si les trois conditions cumulatives susmentionnées sont réunies.

Concrètement, pour que la clause puisse être valable, il faut ;
1) que l’employeur puisse rapporter la preuve que les intérêts légitimes de l’entreprise sont menacés par un risque de détournement de clientèle ou de propagation d’un savoir-faire spécifique ; ce n’est pas le cas d’un simple manutentionnaire qui n’a aucun contact avec la clientèle ni accès à des informations confidentielles d’ordre commercial ou stratégique ;
2) que l’employeur puisse rapporter la preuve que l’entreprise est susceptible de subir un préjudice réel au cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente ;
3) que malgré la clause, le salarié puisse encore travailler dans un emploi qui soit conforme à sa formation et à ses connaissances sans être obligé de déménager ;
4) et que l’atteinte à la liberté de travailler soit compensée par une indemnité financière proportionnelle à l’importance de l’atteinte.
Si l’une de ces trois conditions fait défaut, la clause de non-concurrence est nulle (Cass. soc., 10 juill. 2002, n°99-43.334 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n°99-43.335 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n°99-43.336).

Il est en de même si elle porte trop gravement atteinte à la liberté du travail.

La nullité produit au profit du salarié les mêmes effets que si la clause n’avait jamais existé. Celui-ci est donc libéré de son obligation de non-concurrence. Il ne peut pas en conséquence être condamné pour violation de la clause s’il ne la respecte pas (Cass. soc., 22 janv. 2003, n°01-41.602).

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