Régime de la communauté : Quid du droit aux dividendes en cas de divorce ?

,
2973
Régime de la communauté : Quid du droit aux dividendes en cas de divorce ?

Le divorce provoque une situation d’indivision entre les ex-époux lorsqu’ils possèdent des biens communs, laquelle pouvant créer des difficultés au cours des opérations de liquidation et de partage du patrimoine commun.

La Cour de cassation se positionne dans un arrêt récent sur la gestion de l’indivision post communautaire entre anciens époux, portant en l’espèce sur le droit aux dividendes de parts sociales acquises par l’un des époux au cours du mariage.

Rappel des faits

A la suite d’un jugement de divorce entre époux mariés sous le régime légal de la communauté, les parts sociales détenues au sein d’un groupe de sociétés, acquises par l’un des époux au cours du mariage, sont évaluées afin de figurer à l’actif de la communauté à partager entre les époux. Seul l’époux acquéreur desdites parts a la qualité d’associé. Celui des époux qui n’a pas la qualité d’associé demande à intégrer dans la valorisation des parts sociales le montant des bénéfices et des dividendes perçus. L’autre conjoint s’y oppose faisant valoir que lorsque seul l’un des époux communs en biens a  la qualité d’associé, seule la contre-valeur des parts fait partie de la communauté et non les parts elles-mêmes de sorte que les dividendes afférents auxdites parts ne peuvent être intégrés dans la masse indivise post-communautaire à partager entre les époux.

La Cour d’appel a cependant jugé que le montant des bénéfices et dividendes du groupe devait être fixé puis intégré à la masse indivise post-communautaire à partager entre les ex-époux.

L’époux associé se pourvoit alors en cassation.

Décision de la Cour de Cassation

La Haute Cour rejette le pourvoi, au motif que les parts sociales acquises au cours d’un mariage sous le régime de la communauté font partie de l’actif de la communauté quand bien même un seul des époux a la qualité d’associé. En conséquence, les bénéfices et dividendes perçus par un des ex-époux pendant l’indivision post-communautaire doivent être intégrés à l’actif de la masse indivise à partager, peu important l’absence de la qualité d’associé de l’autre époux attachée auxdites parts sociales.

Cass. Civ. 1ère. 28 mars 2018, n°17-16198

PB Avocats

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
54321
(0 votes. moyenne 0 sur 5)