Les salariés transférés doivent bénéficier des avantages de l'entreprise d'accueil

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Les salariés transférés doivent bénéficier des avantages de l'entreprise d'accueil

Un ingénieur a été licencié deux ans après que sa société a été absorbée par une autre dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Suite à ce licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer le paiement de diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, notamment un rappel de bonus “Corporate” pour l’année 2014 et des compléments d’indemnités de rupture.

Cependant, la cour d’appel ne lui donne pas raison. Elle refuse d’intégrer le bonus 2014 dans l’indemnité compensatrice de préavis et dans l’allocation de reclassement de 81%, conformément aux critères du plan de sauvegarde de l’emploi. La cour limite les condamnations en considérant que la nouvelle société, ayant absorbé celle qui avait embauché l’ingénieur, devait maintenir les avantages des salariés transférés selon les usages de l’entreprise d’origine.

Insatisfait de cette décision, l’ingénieur licencié se pourvoit en cassation. Il soutient qu’en cas de transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les salariés transférés doivent bénéficier immédiatement des engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise d’accueil, dès lors qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier. Il aurait donc pu bénéficier d’un taux de bonus plus favorable de 12,5% en vigueur dans la société absorbante, au lieu du taux de 5% applicable dans la société d’origine.

La Cour de cassation, n’étant pas de l’avis de la cour d’appel, censure l’arrêt. Selon la Haute Juridiction, les salariés transférés doivent bénéficier des avantages collectifs de l’entreprise d’accueil, et non seulement de ceux de l’entreprise d’origine. En conclusion, la Cour de cassation a cassé l’arrêt dans la mesure où il limitait certaines condamnations financières, réaffirmant ainsi le droit des salariés transférés à bénéficier des avantages de l’entreprise d’accueil.

Cass. soc. 22 mai 2024, n° 23-10214 FSB

PB Avocats

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