Les modalités de vote dans les associations régies par la loi de 1901 sont prévues dans leurs statuts.
Dans le cas d’espèce, une association avait recouru au vote par correspondance lors d’une assemblée générale extraordinaire qui avait pour but de modifier les statuts de celle-ci.
Les articles suivants prévoyaient les modalités de vote :
Article 24 : « les assemblées peuvent être tenues ordinairement et extraordinairement et que pour toutes les assemblées, la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins quinze jours à l’avance »
Article 26 : « toutes les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance »
Article 27 : « l’assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises et qu’elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts »
La Cour d’appel avait retenu qu’il apparaissait, à l’évidence, que les statuts de l’association ne prévoyaient le vote par correspondance que pour l’assemblée générale ordinaire, et non pour l’assemblée générale extraordinaire.
La Cour de cassation est venue confirmer cette décision en estimant que « ces stipulations claires et précises ne prévoyaient pas le vote par correspondance pour les assemblées générales extraordinaires ».
Ainsi lorsqu’une association ne prévoit dans ses statuts que le vote par correspondance pour les assemblées générales, celui-ci ne peut pas être pris en compte lors d’une assemblée générale extraordinaire.
Cass. 1e civ. 25-1-2017 n° 15-25.561 FS-PB