Le contrat de travail ne peut pas prévoir une variabilité d’horaires incluant jour et nuit

1890
Le contrat de travail ne peut pas prévoir une variabilité d’horaires incluant jour et nuit

Une modification d’un élément essentiel du contrat de travail nécessite l’accord du salarié. Dans un arrêt récent, la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue rappeler ce principe.

Six salariés ont été engagés en qualité d’agent de production et de coordonnateur. Ils travaillent en horaires de soir ou de nuit.  Cependant, leur employeur décide unilatéralement de les faire passer en horaires de jour. Dès lors, ces derniers perdent la prime à laquelle ils avaient droit en travaillant de soir ou de nuit. Ils saisissent donc la juridiction prud’homale afin d’obtenir un rappel de salaires et des dommages et intérêts.

Une clause contractuelle ne peut permettre à l’employeur…

Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail et non pas des conditions de travail. Aussi elle nécessite obligatoirement l’accord du salarié. Or, en l’espèce, l’employeur pensait contourner cette difficulté en rédigeant de façon très large les clauses relatives aux horaires de travail. En effet, les contrats de travail des salariés indiquaient qu’ils pourraient être amenés à pratiquer des horaires de jour, de soir ou de nuit et que ces horaires pourraient changer en fonction des nécessités de production. De ce fait, pour la cour d’appel, l’employeur était libre en application de son pouvoir de direction de modifier les horaires et de travail et de réduire la rémunération en conséquence.  Cependant, la décision est cassée par la Cour de cassation le 14 Novembre 2018.

… de modifier unilatéralement le contrat de travail

En effet, pour les hauts magistrats, une clause contractuelle ne peut en aucun cas permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail.  Dans cette affaire, les juges font donc abstraction des clauses prévoyant la modification unilatérale des horaires. Seules persistent les clauses prévoyant expressément que le salarié est affecté à un horaire de jour ou de nuit auquel cas il bénéficie du versement de la prime correspondante.

En conséquence, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit nécessite obligatoirement l’accord du salarié et ne peut lui être imposé par le biais d’une clause contractuelle.

Cass.soc 14 Novembre 2018, n°17-11757

PB Avocats

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
54321
(0 votes. moyenne 0 sur 5)

Centre de préférences de confidentialité

Nécessaires

PB Avocats

Réseaux Sociaux

Double Click.net, Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube
Double Click.net
Facebook
Linkedin
Twitter
Youtube

Analyse des visiteurs

Google Analytics

Autres