Une mise en demeure n'interrompt pas le délai de prescription

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Une mise en demeure n'interrompt pas le délai de prescription

La prescription quinquennale correspond à l’écoulement d’un délai de cinq ans après lesquels le droit d’agir n’existe plus.

Cette prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée.

Cependant, comme le vient de le rappeler la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt récent, une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription.

Rappel des faits

Un médecin qui avait souscrit, le 10 février 2008, un contrat portant sur la location d’un matériel laser transcutané d’une durée de soixante mois, moyennant le paiement des loyers mensuels de 743,91 euros a cessé de payer les loyers à compter du
1er janvier 2011.

Le 12 octobre 2016, le loueur l’a assigné en constatation de la résiliation de plein droit du contrat, en condamnation au paiement des loyers impayés et d’une indemnité contractuelle de résiliation, et en restitution du matériel objet du contrat.

Toutefois, le médecin s’est opposé à ces demandes en soulevant, notamment, la prescription des loyers échus avant le 12 octobre 2011.

Cependant la cour d’appel a donné raison au loueur en retenant que le médecin avait reçu une première mise en demeure de payer le 27 avril 2011 puis une seconde le 3 avril 2013 pour les loyers dus à compter du 1er janvier 2011.

Ainsi selon les juges, la prescription quinquennale n’était pas acquise le
12 octobre 2016 lorsque le loueur l’a assigné en justice en raison de ces deux interruptions.

Toutefois, la Cour de cassation n’est pas de cet avis et rejette cette argumentation aux motifs qu’une mise en demeure, même envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers.

Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-23204

PB Avocats

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