Liquidation judiciaire : le liquidateur doit choisir le bon fondement contre le dirigeant

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Liquidation judiciaire : le liquidateur doit choisir le bon fondement contre le dirigeant

Lorsqu’une société est placée en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être poursuivi personnellement pour faute de gestion. Mais le liquidateur ne peut pas agir sur n’importe quel fondement.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2026. Dans cette affaire, le liquidateur d’une société en liquidation avait poursuivi l’ancien gérant sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, c’est-à-dire la responsabilité de droit commun du gérant.

Or, lorsqu’une liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le régime applicable est en principe celui de l’article L. 651-2 du Code de commerce. Ce texte permet de condamner le dirigeant à supporter tout ou partie du passif non couvert si une faute de gestion a contribué à cette insuffisance.

La Cour de cassation rappelle donc une distinction essentielle : l’action de droit commun peut être engagée seulement si la liquidation ne révèle pas d’insuffisance d’actif. Et cette absence doit être démontrée par le liquidateur.

La cour d’appel avait admis l’action au motif qu’aucune insuffisance d’actif ne ressortait clairement du dossier. Ce raisonnement est censuré. Le silence du dossier ne suffit pas : les juges devaient vérifier, à partir des éléments d’actif et de passif produits, que la société ne présentait effectivement pas d’insuffisance d’actif.

La portée pratique est importante. Ce n’est pas au dirigeant de prouver que la société est en insuffisance d’actif pour écarter l’action de droit commun. C’est au liquidateur de prouver que cette insuffisance n’existe pas.

Pour les dirigeants, cet arrêt offre donc un moyen de défense utile : avant de discuter la faute reprochée, il faut vérifier si le liquidateur agit sur le bon terrain juridique.

Pour les liquidateurs, la leçon est claire : avant d’engager une action fondée sur l’article L. 223-22, il faut produire des éléments précis sur l’actif et le passif de la société liquidée.

En résumé : en présence d’une insuffisance d’actif, le régime spécial de l’article L. 651-2 prime ; si le liquidateur veut agir sur le fondement du droit commun, il doit prouver que cette insuffisance n’existe pas.

Cass. com. 4 mars 2026 n° 24-10.828 F-D, Q. c/ Sté Selarl Franklin Bach ès qual.

 

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