Le compte courant d’associé dans une SARL : attention aux transactions financières irrégulières.

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Le compte courant d’associé dans une SARL : attention aux transactions financières irrégulières.

Gérer une SARL nécessite une vigilance accrue, particulièrement en ce qui concerne les transactions financières liées aux comptes courants des associés. Cette prudence est fondamentale car en cas de gestion irrégulière et notamment de compte courant d’associé débiteur, la justice peut étendre les procédures collectives prévues pour l’entreprise à l’associé gérant.

Dans une affaire récente, l’associé gérant d’une SARL opérant dans le secteur de la construction a réalisé des retraits substantiels ainsi que des virements non justifiés en sa faveur depuis les comptes de l’entreprise.

Les montants impliqués, s’élevant à 88 000 €, ont été comptabilisés dans son compte courant d’associé, ce qui a occasionné une situation débitrice. Par la suite, la société a été placée en liquidation judiciaire et le liquidateur a proposé d’étendre la procédure collective à l’associé gérant.

Toutefois, la cour d’appel a refusé de faire droit à la demande du liquidateur en soutenant que les retraits d’espèces et versements litigieux avaient été inscrits au débit du compte courant de l’associé gérant et que si l’existence d’un compte courant débiteur est pénalement sanctionnée, la société reste créancière de l’associé débiteur et qu’une telle situation ne permet pas d’établir l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion des patrimoines qui autoriserait l’extension de la procédure collective à l’associé gérant.

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision au motif que l’enregistrement de ces montants au débit du compte courant d’associé ne suffisait pas à éliminer le caractère anormal des transactions, réalisées sans contrepartie, au bénéfice de l’associé gérant.

Elle a ainsi remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt litigieux et les a renvoyées devant la Cour d’appel.

Cass. com. 13 septembre 2023 n° 21-21.693 F-D

PB Avocats

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