Exercice du droit de grève et abus

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Exercice du droit de grève et abus

La grève est un droit inscrit dans la Constitution. Toutefois, ce droit doit s’exercer dans le cadre des lois qui le réglementent et tout n’est pas permis. Une décision récente de la Cour de cassation est venue rappeler que les salariés en grève ne peuvent pas empêcher les salariés non-grévistes de travailler en bloquant l’entrée de l’entreprise.

Une Confédération syndicale de travailleurs et son secrétaire général, ont participé à un mouvement de grève le 6 septembre 2018 devant une usine, interrompant à cette occasion, la production de 5 heures 30 à 7 heures 30.

L’employeur ayant fait constater par un huissier de justice la réalité d’un blocage interdisant l’accès de l’usine aux autres salariés non-grévistes, celui-ci a demandé en justice la désignation d’un expert-comptable pour déterminer le préjudice d’exploitation, et sollicité le paiement d’une provision à valoir sur ledit préjudice.

La cour d’appel fait droit à la demande d’expertise de l’employeur, en jugeant que le mouvement du 6 septembre 2018 constituait bien une grève mais que son exercice avait été abusif, et qu’il convenait de confier à un expert-comptable la mission de quantifier le montant du préjudice à indemniser. 

La Confédération et son secrétaire général se pourvoient en cassation. Il existait, selon eux, une seconde entrée non bloquée et utilisable par les salariés non-grévistes pour se rendre à leur travail, ce dont il en résultat que la grève n’avait pas été conduite dans des circonstances abusives et qu’ainsi il n’y avait pas lieu d’ordonner l’expertise (puisqu’aucune indemnisation n’est due en l’absence d’abus dans l’exercice du droit de grève).

Un exercice abusif du droit de grève

Cependant, comme l’avait déjà souligné la cour d’appel, leur affirmation sur l’existence d’une « seconde entrée non bloquée » et utilisable par les salariés non-grévistes pour se rendre à leur travail ne correspondait à aucune réalité établie, alors que l’entrée devant laquelle l’huissier de justice s’était positionné correspondait à l’entrée traditionnelle dans le site pour l’ensemble des salariés.
La Cour de cassation considère que les juges d’appel ont donc valablement pu déduire qu’en procédant à ce blocage et en utilisant des méthodes attentatoires aux biens (pneus en feu dégradant les voies de circulation), empêchant ainsi l’entrée à tout salarié souhaitant travailler, les salariés grévistes avaient recouru à un exercice abusif du droit de grève.

Le pourvoi est rejeté.

L’expertise devrait ainsi se tenir, et permettra d’estimer le montant du préjudice subi par l’employeur.

Cass. soc, 20 octobre 2021, n°19-21.475

PB Avocats

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