Covid-19 : Congés payés et jours de repos imposés

,
1394
Covid-19 : Congés payés et jours de repos imposés

Afin de faire face aux conséquences économiques liées à la pandémie de Covid-19, les employeurs peuvent s’ils l’estiment nécessaire imposer à leurs salariés la prise de congés payés ainsi que la prise de jours de repos.

C’est l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui est venue préciser les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Congés payés

Ainsi, un l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.

Cette faculté est toutefois subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche le prévoyant.

Jours de repos

De même, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés financières liées à la propagation du Covid-19, par dérogation sur le dispositif de réduction du temps de travail, un employeur peut imposer ou modifier la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos sans qu’un accord collectif soit nécessaire, toujours sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc.

Cette possibilité concerne essentiellement les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait et les jours de repos affectés sur un compte épargne-temps (CET) du salarié.

Il est important de noter que le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ne peut être supérieur à dix.

Par ailleurs, la période de prise de repos imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

PB Avocats

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
54321
(0 votes. moyenne 0 sur 5)