Il est possible de travailler 72 heures sur 7 jours sans dérogation

2678
Il est possible de travailler 72 heures sur 7 jours sans dérogation

Un agent de sécurité mobile chargé du gardiennage et de la surveillance des locaux d’une entreprise avait été retrouvé endormi à son poste de travail pendant son service chez son client. Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave. Comme nous l’avions vu dans un article précédent qui traitait de ce cas : S’endormir au travail n’est pas automatiquement considéré comme une faute grave.

L’endormissement qui lui était reproché était consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de service accomplies les jours précédents, la cour d’appel en avait alors déduit que la faute grave n’était pas caractérisée.

Toutefois l’employeur s’était pourvu en cassation au motif que selon la cour d’appel il avait méconnu son obligation de préserver la santé de l’agent de sécurité et qu’elle l’avait condamné à payer à ce titre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La durée maximale de travail…

L’agent de sécurité affirmait qu’il avait été soumis, du 10 au 16 juillet 2013, à un horaire de travail contraire à l’article L. 3121-35 du Code du travail, puisqu’il avait travaillé 72 heures.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que la convention collective prévoit une durée maximale de 12 heures de présence vigilante et que la durée maximale de 48 heures prévue par le Code du travail se calcule par semaine calendaire.

…se calcule sur une semaine calendaire

Les hauts magistrats ne sont pas de l’avis de la cour d’appel qui avait condamnée l’employeur au motif que l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 dispose que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante-huit heures.

Selon eux, les dispositions de l’article L.3121-35 du code du travail, à les supposer contraires à celles de l’article 6 de cette directive, ne pouvaient donc pas être écartées par le juge judiciaire dans le litige qui opposait l’agent de sécurité à son employeur.

Ainsi si le calcul est fait sur une semaine calendaire, du lundi au dimanche, la durée du travail s’établit à 48 heures. Par conséquence, l’employeur avait bien respecté la législation en vigueur.

Cass. soc. 12 décembre 2018, n° 17-17680 FSPB

PB Avocats

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
54321
(0 votes. moyenne 0 sur 5)