La clause de prise des lieux en l’état n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance

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La clause de prise des lieux en l’état n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance

Une société a donné à bail à une autre société des locaux commerciaux pour l’exploitation d’une activité de fromagerie, restauration, épicerie fine avec consommation sur place et à emporter et livraison.

L’obligation de délivrance

La locataire, se prévalant de manquements du bailleur à son obligation de délivrance, l’a assigné, en remboursement du coût des travaux de mise en conformité qu’elle a réalisés dans les locaux, en remboursement des loyers payés pendant la période où, faute de raccordement au réseau électrique, elle n’a pu exercer son activité et en réparation du préjudice d’exploitation subi.

Des locaux loués en l’état

La cour d’appel qui n’est pas de cet avis et rejette la demande de la locataire au motif que le bail stipule que le preneur déclare bien connaître les locaux loués, qu’il les prend « dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger de travaux de quelque nature que ce soit ni remise en état de la part du bailleur » et que, connaissant parfaitement les équipements des locaux, il déclare faire son affaire personnelle de toutes démarches en vue d’obtenir les branchements desdits équipements et installations de toute nature nécessaires à l’exercice de son activité.

Les hauts magistrats censurent la décision et ils rappellent que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ».

Cass. civ., 3e ch., 11 octobre 2018, n° 17-18553

PB Avocats

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