Nomination illégale d’un Commissaire aux comptes ne figurant pas dans la résolution adressée avec l'ordre du jour

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Nomination illégale d’un Commissaire aux comptes ne figurant pas dans la résolution adressée avec l'ordre du jour

Lors d’une assemblée des associés d’une SARL sont débattus les projets de résolution. Ils peuvent être modifiés en tout ou partie à l’initiative de certains associés avant de procéder au vote.

Mais quand est-il de la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée aux associées ?

Un arrêt récent (Cass. com. 14 février 2018, n° 15-16525) de la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions sur ce point.

Les faits soumis à la Cour de cassation

Au cours d’une assemblée des associés d’une SARL ayant à l’ordre du jour la nomination d’un commissaire aux comptes et son suppléant, l’associé majoritaire a rejeté cette résolution. Une seconde résolution a été soumise au vote à l’initiative de de ce dernier proposant la nomination d’un autre commissaire aux comptes non inscrit à l’ordre du jour. Cette proposition a alors recueilli la majorité.

Suite à cela, le gérant de la société a refusé de prendre en compte le vote de la résolution modifiée et d’organiser une nouvelle assemblée générale.

L’associé majoritaire alors a attrait en justice la société, le gérant de celle-ci, ainsi que le 3ème associé afin que soient constatées la régularité et la validité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire nommant le commissaire aux comptes non inscrit à l’ordre du jour.

La Cour d’appel avait constaté que les associés étaient convoqués, le 5 décembre 2011, pour une assemblée ayant seulement à l’ordre du jour une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et suppléant, dont seule la candidature avait été annexée aux lettres de convocation.

La Cour d’appel avait toutefois retenu que les associés demeuraient libres de leurs choix et pouvaient voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l’ordre du jour. D’après les magistrats, le pouvoir d’une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l’approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s‘étend à leur modification de sorte qu’ils ont jugés que c’est fautivement que le gérant de la société a refusé de prendre en compte le vote de la résolution modifiée et d’organiser une nouvelle assemblée générale.

Une décision censurée

La Cour de cassation n’est pas de cet avis : elle censure la décision de la Cour d’appel.

En clair, pour la Cour de cassation, la question de la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant, sur laquelle l’assemblée générale des associés d’une SARL est appelée à voter, doit être inscrite à l’ordre du jour conformément aux articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce. Dès lors, est irrégulière, car nouvelle, la délibération des associés statuant sur la résolution de nomination d’un commissaire aux comptes et de son suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l’ordre du jour de l’assemblée générale, tendant aux mêmes fins de désignation.

Une évolution récente

Depuis le 1er avril 2018, un ou plusieurs associés, détenant le vingtième des parts sociales, peuvent faire inscrire à l’ordre du jour des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés (c. com. art. L. 223-27, al. 5).

PB Avocats

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