Salarié inapte : le salaire est dû même si le salarié a retrouvé un nouvel emploi

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Salarié inapte : le salaire est dû même si le salarié a retrouvé un nouvel emploi

Un employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail (art. L. 1226-4 et L. 1226-11 C. trav.).

Dans une affaire récente, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue confirmer la stricte application de cette obligation.

Rappel des faits

Une salariée avait été engagée le 7 novembre 2011 par  une association.

Ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mars 2013, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue des examens des 29 août et 12 septembre 2014. (Observation : à l’époque des faits, et sauf exception, deux visites étaient nécessaires pour constater l’inaptitude du salarié, contre une seule aujourd’hui.)

La salariée a par la suite été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2014.

Le 8 janvier 2015, celle-ci saisit la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de son licenciement et de condamnation de l’association au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire.

Cependant, la cour d’appel la condamne à rembourser à l’association les salaires qu’elle a perçus entre le 12 octobre 2014, soit un mois après sa déclaration d’inaptitude, et le 3 décembre 2014, date de son licenciement. Les juges ayant retenu qu’elle avait retrouvé un nouvel emploi depuis le 17 septembre 2014.

Le contrat de travail n’est rompu que par le licenciement

La Cour de cassation n’est pas de cet avis : elle censure la décision de la cour d’appel.

Selon la Haute Juridiction, l’employeur devait reprendre le versement du salaire un mois après la déclaration définitive de l’inaptitude et ce jusqu’à la date de son licenciement effectif (soit du 12 octobre au 3 décembre 2014). Le montant du salaire devant être versé à la salariée pendant cette période correspond à celui du poste qu’elle occupait avant le constat de son inaptitude, peu important les sommes qu’elle a perçues par ailleurs. La circonstance qu’elle ait occupé un autre emploi sur cette période n’exonère pas l’employeur du respect de cette obligation.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le sujet de la reprise du paiement du salaire du salarié inapte.

La Cour de cassation confirme à nouveau que l’obligation de reprise du paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude a un caractère d’ordre public, de sorte qu’elle ne souffre d’aucune dérogation. L’objectif sous-jacent du législateur étant que le salarié ne reste pas trop longtemps dans l’expectative et que son sort soit rapidement réglé : soit par un reclassement (lorsqu’il est possible), soit par un licenciement.

La Cour de cassation a ainsi déjà eu l’occasion de juger que le paiement du salaire est dû même si le salarié ne s’est pas manifesté pendant plusieurs mois, voire plusieurs années (Cass. soc., 19 octobre 2016, n° 14-23.828).

Cass. soc. 4 mars 2020, n° 18-10.719

PB Avocats

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