Défaut de précision dans le contrat entre professionnels : Prix hors taxes ou toutes taxes comprises ?

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Défaut de précision dans le contrat entre professionnels : Prix hors taxes ou toutes taxes comprises ?

Conformément à un usage constant entre commerçants, le prix exprimé sans autre précision est présumé entendu hors taxes.

La Cour de cassation avait posé ce principe et consacré cet usage dans un arrêt du 9 janvier 2001 (Cass. com. 9 janvier 2001, n° 97-22.212).

Par cette décision de 2001, rendue en formation plénière, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait opéré un revirement de sa jurisprudence.

En effet, avant cet arrêt de 2001, la Cour de cassation considérait, d’une part, qu’un usage ne pouvait être retenu que si les parties avaient entendu expressément l’adopter et, d’autre part, qu’en l’absence de preuve d’un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il convenait de la faire supporter à celle d’entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale.

Entre commerçants et dans le silence du contrat, les prix s’entendent hors taxes

Par cet arrêt de 2001, la Cour de cassation avait approuvé une Cour d’appel d’avoir, en l’absence de toute indication, retenu qu’entre commerçants, le prix s’entend selon les usages, soit hors taxes.

En clair, opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation avait jugé que, entre commerçants, un prix fixé sans indication « hors taxes » ou « toutes taxes comprises » s’entend hors taxes.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation semble aller encore plus loin …

Une extension à tous les professionnels ?

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2018 (Cass. com. 21 mars 2018, n° 16-17.492), il était question d’une société spécialisée dans la production de champagne qui avait chargé un prestataire de pérenniser l’approvisionnement de la société en raisins de champagne pendant trois ans.

Un litige était né sur le paiement d’une prime de résultat dont le contrat ne précise pas si le montant inclus ou non la TVA.

Les actionnaires soutenaient qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter la TVA car, s’il existe un usage en ce sens entre commerçants, il ne s’appliquait pas en l’espèce selon eux, le contrat étant ici purement civil et eux-mêmes n’étant pas redevables de cette taxe.

La Cour de cassation ne retient pas leur argumentation : « Mais attendu qu’ayant constaté que la convention avait été conclue entre des professionnels en contrepartie d’une prestation de services et qu’elle ne comportait pas la mention du paiement de taxes en sus de la prime de résultat tandis que celle concernant la participation de 50 % sur le montant total des courtages encaissés en 2008 avait été réglée hors taxes, la cour d’appel, qui était tenue, dans le silence de la convention, de rechercher la commune intention des parties, a souverainement retenu que cette rémunération, prévue dans un contrat entre professionnels, s’entendait hors taxes, de sorte que, la prime de résultat ayant été stipulée hors taxes, il y avait lieu d’y ajouter la TVA » (Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-17.492).

En clair, selon la Cour de cassation, dans le silence du contrat et selon la commune intention des parties, cette rémunération qui était prévue dans un contrat entre professionnels s’entendait hors taxe et il y avait lieu d’y ajouter la TVA.

Une décision à interpréter avec prudence

Cet arrêt semble indiquer que les prix s’entendent hors taxe entre commerçants mais aussi entre professionnels.

Ainsi, on pourrait penser que, par cette décision, la Cour de cassation étend à tous les professionnels, même non-commerçants, l’usage selon lequel le prix s’entend hors taxes à défaut de précision dans le contrat.

Néanmoins, il convient de rester prudent dans l’interprétation de cette décision.

En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation se fondait essentiellement sur  l’appréciation par le juge du fond de la commune volonté des parties.

En l’espèce, les juges du fond avaient considéré que les parties au contrat étaient des professionnels du monde viticole, les actionnaires en ce qu’ils commercialisaient leur champagne, le prestataire car il était courtier en vins de champagne et donc que la volonté qui les avait animés lors de la rédaction de la clause était « colorée » par les usages qui prédominent dans la profession et si le contrat était de nature civile, il devait s’analyser au regard des qualités respectives des parties.

Il n’est donc pas dit que cet usage s’étende nécessairement à tous les professionnels même non-commerçants.

Il conviendra néanmoins de surveiller la jurisprudence à venir sur ce point et en tout état de cause, cet arrêt est l’occasion de rappeler qu’entre loi et jurisprudence, les usages peuvent s’imposer comme une alternative normative dans le silence d’un contrat…

Louise BARGIBANT
Avocat collaborateur

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