L'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel d’un produit nouveau

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L'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel d’un produit nouveau

L’obligation d’information du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.

Ainsi, le professionnel n’engage pas sa responsabilité au titre de son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, si le préjudice allégué par son client résulte d’une méconnaissance des préconisations qui lui ont été faites s’agissant de la mise en œuvre du produit acheté.

Mais dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’un fabricant avait manqué à son obligation de donner à l’acquéreur d’un produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage et de l’informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter.

Rappel des faits

En avril 2014, un fournisseur a vendu à un arboriculteur, un produit fabriqué par une autre société, destiné à créer une barrière protectrice sur les organes végétatifs en vue de prévenir les dégâts liés aux coups de soleil.

Par suite de cette utilisation, les abricots traités avec ce produit sont devenus impropres à la consommation. L’arboriculteur a alors assigné en paiement de dommages-intérêts son fournisseur, lequel a appelé en garantie le fabricant, se prévalant d’un manquement par ce dernier à son obligation d’information et de conseil.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que le fabricant avait manqué à son devoir de conseil envers le fournisseur en ne le mettant pas en mesure de satisfaire sa propre obligation de conseil envers l’arboriculteur.

En effet, il n’avait pas alerté « les utilisateurs des dangers de marquage des fruits en cas d’application tardive ni de ce que l’épiderme duveteux de l’abricot est de nature à davantage retenir le produit qu’un fruit lisse ».

Cass. com. 27 novembre 2019, n° 18-16821

PB Avocats

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