Les critères de prorogation des sociétés

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Les critères de prorogation des sociétés

L’arrivée du terme d’une société entraîne sa dissolution, sauf si des dispositions sont prises pour la prolonger. La loi de simplification du droit des sociétés, dite loi SOILIHI de 2019, offre une procédure permettant de prolonger la société après son terme.

L’article 1844-6 du code civil stipule que, quelle que soit la raison pour laquelle les associés n’ont pas été consultés concernant la prorogation de la société, tout associé peut, dans l’année suivant l’expiration de la société, solliciter le président du tribunal. Ce dernier peut alors constater l’intention des associés de prolonger la société et autoriser une consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois.

Si les statuts de la société définissent une majorité pour la prorogation, il suffit que le président du tribunal constate que des associés représentant cette majorité ont l’intention de proroger la société. Le président n’a pas à déterminer si les associés ont omis de bonne foi de prolonger la société, ni à rechercher une intention unanime.

Récemment, la Cour de cassation est venue clarifier cette procédure, notamment dans le cas d’un Groupement Forestier Agricole (GFA) dont le terme s’était achevé moins d’un an auparavant.

Le GFA avait été constitué en 1979 pour une durée de quarante ans, expirant en 2019. En 2020, le président d’un tribunal, saisi par un associé, a constaté l’intention de proroger la société et a autorisé une consultation régulatrice des associés dans un délai de trois mois. Cependant, l’un des associés a contesté la décision de prolongation, affirmant que les associés n’avaient pas oublié en toute bonne foi de proroger la société et que l’unanimité était nécessaire pour cela.

Toutefois, la Cour de cassation a rejeté ces arguments, affirmant que le processus de prolongation peut être engagé indépendamment des raisons pour lesquelles les associés n’ont pas été sollicités initialement. Si les statuts permettent une prolongation par une majorité définie, il appartient au président du tribunal de vérifier que cette majorité souhaite effectivement prolonger la société.

Cass. com. 30 août 2023 n° 22-12.084 F-B

PB Avocats

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