Garantie à première demande : Pas d’obligation de mise en garde

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Garantie à première demande : Pas d’obligation de mise en garde

Le 19 février 2013, le gérant d’une SARL a signé un acte intitulé “garantie à première demande” au profit d’une autre société.

Cette dernière a déclaré une créance de 86 165,08 euros au passif de la SARL, mise en redressement judiciaire.

Après la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la société créancière a assigné le gérant en exécution de son engagement.

Ce dernier a alors soutenu que cet engagement devait être qualifié de cautionnement et qu’il n’avait pas été mis en garde.

Pour rappel, le créancier a, dans le cadre d’un cautionnement, un devoir d’avertissement de la caution, l’informant sur les conséquences de son engagement.

Le créancier bénéficiaire d’une garantie à première demande…

La cour d’appel l’ayant condamné à payer à la société créancière, la somme de
86 165,08 euros en retenant que cette dernière n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde, celui-ci se pourvoit en cassation.

Selon le gérant, en dépit de l’intitulé de l’acte, celui-ci constituait un cautionnement car :
– L’engagement portait sur l’obligation du débiteur principal ;
– La garantie avait été souscrite à titre solidaire et indivisible et signée par une seule personne ;
– Seul celui qui signait l’acte de garantie s’engageait au titre de cette garantie ;
– Un gérant de société n’est pas nécessairement un cocontractant averti.

Les hauts magistrats ne sont pas de cet avis et confirment la décision de la cour d’appel.

Cette dernière avait retenu que :
– Le premier paragraphe des mentions dactylographiées de l’acte signé par le gérant décrivait un engagement des “garants” autonome et indépendant des relations contractuelles existant entre les deux sociétés ;
– Le deuxième paragraphe de ces mentions précisait que les garants s’engageaient à paiement dès réception d’une demande de paiement du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la défaillance de la société dans ses obligations ;
– dans le troisième paragraphe, les garants s’interdisaient d’opposer une quelconque nullité, exception, objection, fin de non-recevoir tirée des relations juridiques ou d’affaires entre ces deux sociétés.

…n’est débiteur d’aucune obligation de mise en garde à l’égard du garant autonome

De plus, les juges avaient relevés qu’il était clairement ajouté dans un paragraphe suivant que la garantie n’était pas un cautionnement.

Au final les juges de la cour d’appel avaient retenu que l’engagement du gérant n’avait pas pour objet la propre dette du débiteur mais s’analysait en un appel motivé par l’inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant, à réception de cette demande, ne pouvait en différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit.

De plus, le créancier bénéficiaire d’une garantie à première demande n’est débiteur d’aucune obligation de mise en garde à l’égard du garant autonome.

Cass. com. 30 janvier 2019, n°17-21279

PB Avocats

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