Forfait Jours : Quand l'autonomie se heurte au contrôle

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Forfait Jours : Quand l'autonomie se heurte au contrôle

Le forfait jours est une convention spécifique conclut entre un employeur et un salarié qui permet de décompter le temps de travail non pas en heures, mais en jours. Le recours à ce type de forfait doit faire l’objet d’un accord collectif (convention collective nationale, accord d’entreprise…). Il est principalement utilisé pour les cadres et les employés qui bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’inconvénient de cette formule, est que le contrôle du temps de travail est plus difficile à mettre en place.

Un employeur a tenté d’y remédier par le biais d’un pointage quotidien. Toutefois, cette solution est incompatible avec le forfait jours comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt récent.

Rappel des faits

Un salarié, engagé en tant que technicien dans une société industrielle, est tenu de pointer lors de son arrivée et pour chaque demi-journée de présence (permettant à l’employeur de relever les heures d’arrivée et de départ du salarié ainsi que son nombre d’heures travaillées). De surcroît, le salarié devait, afin de valider sa journée de travail, assurer six heures de présence minimum dans l’entreprise.

Pour l’employeur, cette procédure représente une démarche essentielle afin d’assurer une surveillance sur l’organisation de l’entreprise et la gestion de la charge de travail.

Cependant, cette procédure (obligation de pointage et temps de présence minimum) est perçue par le salarié davantage comme un contrôle de son temps passé sur le site de l’entreprise, ce qui est, selon ce dernier incompatible avec le statut de salarié autonome.

Pour rappel, et par principe, seuls certains salariés sont éligibles au forfait jours :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ;
  • les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le salarié soumis à un pointage et à un temps de présence minimum ne remplit donc pas, dans les faits, le critère d’autonomie requis pour pouvoir être soumis au forfait jours.

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel qui a prononcé la nullité de la convention de forfait jours en raison du défaut d’autonomie réelle du salarié, et condamne l’employeur au versement de diverses sommes :

« la cour d’appel, qui a constaté que le salarié était soumis à une obligation de pointage et qu’une journée de travail, pour être validée, devait comptabiliser six heures de présence dans l’entreprise, a pu en déduire que ce dernier ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour être éligible à une convention de forfait en jours. »

L’employeur est donc définitivement condamné dans cette affaire.

Le forfait jours doit être manié avec précaution par les employeurs. Il est conseillé de faire appel à un Conseil spécialisé en droit du travail avant de le mettre en place dans son entreprise, ou de faire auditer les conventions de forfait jours existantes si celles-ci sont déjà en place.

Cass. soc., 7 juin 2023, 22-10.196
PB Avocats

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