Banqueroute : elle peut être prononcée pour des faits commis avant la cessation des paiements

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Banqueroute : elle peut être prononcée pour des faits commis avant la cessation des paiements

Dans le cadre d’une procédure collective, la date de cessation des paiements est fixée par le jugement ouvrant la procédure collective. Elle est une condition préalable nécessaire à l’exercice de poursuites des chefs de banqueroute.

Mais en présence de détournement d’actifs :

  • Ceux-ci constituent le délit de banqueroute, s’ils sont postérieurs à la date de cessation des paiements ;
  • Ils sont qualifiés d’abus de biens sociaux, s’ils sont antérieurs.

Dans une affaire récente, les dirigeants d’une SCI ont été poursuivis pour banqueroute pour avoir employé des moyens ruineux et de ne pas avoir tenu de comptabilité ou une comptabilité régulière.

Toutefois, pouvaient-ils être poursuivis pour ce motif alors que les faits avaient été commis avant la date de cessation des paiements ? C’est la question à laquelle ont répondu les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre dernier.

Dans un premier temps, la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SCI a fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2013.

Par la suite, les juges du premier degré ont fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2012 et reconnu les prévenus coupables du délit de banqueroute pour les faits commis à compter de cette date.

Une date au final sans incidence

Cependant, la cour d’appel a écarté la date de cessation des paiements fixée par le tribunal correctionnel. Même si les juges ont retenu l’absence de comptabilité de la société en 2012 et 2013, celle s’inscrivait dans un contexte de conflit entre les associés et ils ont par conséquent relaxé les prévenus.

En revanche,  pour la Haute juridiction, si la cessation des paiements, constatée par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire , est une condition préalable nécessaire à l’exercice de poursuites des chefs de banqueroute par emploi de moyens ruineux, tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière ou absence de comptabilité, sa date est sans incidence sur la caractérisation de ces délits, qui peuvent être retenus indifféremment pour des faits commis antérieurement ou postérieurement à la cessation des paiements.

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui renvoie l’affaire devant la Cour d’appel pour y être à nouveau jugée.

Cass. crim. 25 novembre 2020 n° 19-85.205 F-PBI

PB Avocats

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