Avis du médecin du travail et délai de recours

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Avis du médecin du travail et délai de recours

Un salarié ou un employeur qui souhaite contester un avis d’inaptitude émis par un médecin du travail doit saisir le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

Dans une affaire récente, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser à la date à partir de laquelle court ce délai de 15 jours.

Rappel des faits      

Une salariée, placée en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2016, a introduit le 14 juin 2017 une action aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Le 25 octobre 2017, elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tout poste par le médecin du travail.

Le 16 novembre 2017, plus de quinze jours après la notification de l’avis, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale en la forme des référés, d’une contestation de cet avis et sollicité la désignation d’un médecin-expert.

Selon ce dernier, le délai dont il disposait pour contester l’avis d’inaptitude courrait à compter du jour où les éléments de nature médicale justifiant la position du médecin du travail lui avaient été notifiés, lesquels lui ont été transmis bien après la notification de l’avis.

Le délai de quinze jours court à compter de la notification de l’avis d’inaptitude

Mais comme l’a précisé la Cour de cassation au visa de l’article R. 4624-45 du Code du travail (dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 applicable au litige), le délai de 15 jours ouvert pour la saisine du conseil de prud’hommes a couru à compter de la réception par l’employeur de l’avis d’inaptitude et non à compter de la notification des éléments de nature médicale sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.

L’action formée par l’employeur est donc déclarée irrecevable. En conséquence, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est définitif. L’employeur n’aura d’autre choix que celui de se conformer aux dispositions applicables en matière d’inaptitude, et licencier la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-24.061

PB Avocats

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