La sanction pécuniaire illicite d'un salarié

2947
La sanction pécuniaire illicite d'un salarié

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite (C. trav., art. L. 1331-2). Ainsi la réduction d’une prime ou de la rémunération en raison d’un comportement fautif du salarié est interdite (Cass. soc., 2 déc. 1992, no 89-43.162).

La Cour de cassation est venue rappeler cette règle dans un arrêt récent. Dans l’affaire en question, une salariée a saisi la juridiction prud’homale au motif que son employeur a refusé de lui régler un rappel d’heures supplémentaires.

Ce dernier avait refusé de payer les heures supplémentaires effectuées par son employée au motif qu’elle aurait abusivement utilisé le téléphone de l’entreprise. La Cour d’appel avait alors prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.

Celui-ci s’est pourvu en cassation aux motifs que la Cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail. En effet, d’après l’employeur :

  • Le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ;
  • Que l’absence de paiement d’un montant limité d’heures supplémentaires, réalisées plus de trois ans avant la demande en résiliation judiciaire, ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important la raison invoquée par l’employeur pour refuser de payer ce rappel de salaire.
Un manquement de l’employeur suffisamment grave

La Cour de cassation a repris les constatations de la Cour d’appel qui précise que :

  • L’employeur avait refusé de payer des heures de travail effectuées par la salariée au motif qu’elle aurait abusivement utilisé le téléphone de l’entreprise sans en apporter le moindre justificatif;
  • Cette compensation imposée constituait une sanction illégale (c. trav. art. L. 1331-2)

Les juges ont pu ainsi décider que le manquement de l’employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Cette décision va dans le sens d’une décision précédente où la retenue sur salaire d’un agent de la SNCF du coût de ses communications téléphoniques personnelles au-delà du forfait avait été jugé illégale (Cass. soc., 18 févr. 2003, no 00-45.931).

Cass. soc. 31 janvier 2018, n° 16-14619 D

PB Avocats

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
54321
(0 votes. moyenne 0 sur 5)