L’état d’ébriété au volant d’un véhicule de fonction, en dehors des heures de travail : une faute grave ?

2489
L’état d’ébriété au volant d’un véhicule de fonction, en dehors des heures de travail : une faute grave ?

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail et/ou si les faits se rattachent à la vie professionnelle.

Tel est le principe que vient, une nouvelle fois, de rappeler la Cour de cassation.

Rappel des faits

Un salarié s’était rendu sur instruction de son employeur à un salon professionnel. Sur le trajet du retour à son domicile, celui-ci, sous l’empire d’un état alcoolique, a provoqué un accident avec le véhicule de l’entreprise (véhicule de fonction).

Suite à cela, son employeur le licencie pour faute grave.

Or selon le salarié, l’accident s’étant produit entre 22 heures et 23 heures, en dehors de son temps de travail, il n’était donc plus sous la subordination de son employeur.

Ainsi selon le salarié, le fait qu’il commette une infraction dans le cadre de sa vie personnelle, ne saurait être regardé comme une méconnaissance de ses obligations découlant de son contrat de travail, et ne saurait donc motiver un licenciement disciplinaire.

La Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes et valide le principe du licenciement pour faute en raison du rattachement des faits reprochés à la vie professionnelle du salarié.

Insatisfait, le salarié se pourvoit en cassation.

Les faits commis après la journée de travail qui se rattachent à la vie professionnelle peuvent être disciplinairement sanctionnés

La Cour de cassation reprend le raisonnement suivi par les juges du fond.

Trois éléments ont permis aux juges de relier l’accident de la circulation reproché au salarié à sa vie professionnelle : le salarié était au volant de son véhicule de fonction, il rentrait d’un salon professionnel, et il s’était rendu à ce salon sur instruction de son employeur, pour les besoins de son activité professionnelle.

À noter que le salarié n’a jamais contesté avoir commis les faits.

La Cour de cassation, approuvant la décision de la Cour d’appel, rejette le pourvoi du salarié.

Cass, soc, 19 janvier 2022, 20-19742

PB Avocats

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
54321
(0 votes. moyenne 0 sur 5)