Seul un cadre participant réellement à la direction de l’entreprise relève du statut de cadre dirigeant

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Seul un cadre participant réellement à la direction de l’entreprise relève du statut de cadre dirigeant
Cadre dirigeant :  3 critères cumulatifs

Un cadre d’entreprise est considéré comme cadre dirigeant si 3 critères cumulatifs fixés par l’article L.3111-2 du Code du travail sont respectés (Cass. Soc. 22 juin 2016, n° 14-29246 FSPBR)

  • Lui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ;
  • Il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • Il perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou dans l’établissement.

Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de directeur technique a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non payées et saisi la juridiction prud’homale.
Pour justifier le non-paiement des heures supplémentaires, son employeur affirmait que la salarié avait le statut de cadre dirigeant en faisant valoir :

  • que le salarié décidait en toute autonomie du recrutement et du licenciement des salariés ainsi que de la gestion du budget de l’établissement ;
  • qu’il était indépendant dans l’organisation de son emploi du temps ;
  • et qu’il percevait la rémunération la plus élevée.

Il relevait donc d’après celui-ci de la catégorie des cadres dirigeants en rappelant :

  • qu’il devait manager et organiser le club de sport ;
  • qu’il devait gérer le personnel dans l’enveloppe budgétaire prévue à cet effet ;
  • qu’il participait activement à l’embauche des salariés ;
  • et qu’il était l’interlocuteur principal des banques et organismes sociaux.
Des clauses incompatibles avec le statut de cadre dirigeant

Le directeur technique quant à lui faisant valoir que les clauses de son contrat de travail sont incompatibles avec la reconnaissance du statut de cadre dirigeant.

Son contrat prévoyant :

  • que la durée hebdomadaire du travail est fixée à travail à temps complet, dont les horaires seront selon les nécessités et les besoins du service ;
  • et qu’au titre de ses obligations professionnelles le salarié s’engage à
    « observer les horaires de travail qui seront fixés par l’employeur ».

Ces clauses apparaissent d’après le salarié en contradiction avec le statut de cadre dirigeant.

Toutefois, comme l’ont souligné les juges même si le directeur exerçait en toute autonomie et assurait la gestion courante de l’établissement, conformément à la définition de son poste à savoir « management et organisation d’un club de sport », il n’en reste pas moins qu’il doit être établi qu’il participait effectivement à la direction de l’entreprise.

Or, son contrat prévoyait :

  • que « la durée hebdomadaire du travail est fixée à travail à temps complet, dont les horaires seront selon les nécessités et les besoins du service » ;
  • et qu’« au titre de ses obligations professionnelles le salarié s’engage à observer les horaires de travail qui seront fixés par l’employeur ».

Ces clauses apparaissent d’après le salarié en contradiction avec le statut de cadre dirigeant et le fait qu’il ait la responsabilité de l’établissement, ne permettait pas d’établir qu’il ait participé à la direction de l’entreprise que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise des décisions, autres que de gestion courante.

En conséquence, la Cour de cassation a jugé qu’il ne pouvait donc pas être considéré comme un cadre dirigeant. Seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise relèvent du statut de cadres dirigeants. Elle a ainsi confirmé des décisions précédentes (Cass. Soc., 31 juillet 2012, n°10-24412, Cass. Soc., 2 juillet 2014, n°12-19759 et Cass. Soc., 5 mars 2015, n°13-20817)

Cass. Soc. 20 décembre 2017, n° 16-19853 D

PB Avocats

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