Seules des fautes du dirigeant, antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle.

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Seules des fautes du dirigeant, antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle.

Le liquidateur d’une société mise en liquidation judiciaire a assigné certains de ses dirigeants de droit et de fait en prononcé d’une mesure de faillite personnelle.

La cour d’appel prononce alors la faillite personnelle de l’un des dirigeants en retenant à son encontre un détournement de l’actif de la société, à savoir, un virement de 10 624 euros opéré depuis le compte bancaire de la société vers son compte personnel.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

D’après la haute juridiction, les faits reprochés ont eu lieu le jour même de l’ouverture de la procédure collective alors que seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture pouvaient justifier le prononcé de la faillite personnelle.

Une décision constante

Cette décision vient confirmer un arrêt précédent (Cass. com. 6 mars 2019, n°17-26.495), qui avait rappelé qu’une mesure de faillite personnelle ne peut être prononcée que lorsque les faits reprochés sont antérieurs à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective.

Cass. com. 23 octobre 2019 n° 18-12.181

PB Avocats

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