Redressement fiscal et faute de l’expert-comptable

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Redressement fiscal et faute de l’expert-comptable

L’expert-comptable qui commet des manquements dans l’exercice de sa profession peut être susceptible de  sanctions disciplinaires, conformément au Code de déontologie de la profession.

Mais également, l’expert-comptable peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée dans certaines circonstances.

Pour le volet pénal, cela résulte principalement de l’article 226-18 du Code pénal qui dispose que la révélation d’une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Il existe néanmoins peu de contentieux pénal sanctionnant les experts-comptables car la chambre criminelle de la Cour de cassation apprécie strictement la révélation de l’information à caractère secret par un expert-comptable.

Il existe davantage de contentieux en matière de responsabilité civile de l’expert-comptable notamment dans le cadre de redressements fiscaux.

La responsabilité civile de l’expert-comptable

Pour le volet civil, l’expert-comptable peut engager sa responsabilité de trois manières : en ne respectant pas son contrat, en commettant une faute ayant causé un préjudice dans l’exercice de sa mission, en manquant aux obligations spécifiques de secret professionnel et de discrétion.

Sur le terrain de la responsabilité, la Cour de cassation considère que l’action exercée par le client de l’expert-comptable peut être dirigée, au choix du client, contre la société ou contre l’expert-comptable associé, ou encore contre les deux (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-22.790).

L’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens (Cass. com., 2 juin 1987, nº 85-15.266). Toutefois, il peut s’agir d’une obligation de résultat lorsque l’expert doit révéler une information exacte.

Mais quels sont les contours de la responsabilité de l’expert-comptable dans le cadre des déclarations fiscales établies pour le compte de son client ?

La faute de l’expert-comptable

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation apporte des précisions dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité d’un expert-comptable suite à un redressement fiscal de son client (Cass. com. 14 février 2018 n° 16-22.772).

Les faits d’espèce étaient les suivants : un expert-comptable s’était vu confier une mission d’assistance juridique et fiscale pour une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), comprenant notamment la notification à l’administration fiscale de l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

L’Administration fiscale n’ayant pas reçu cette notification de l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, elle avait imposé les résultats de la société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de l’associé unique de l’EURL et de son épouse et leur avait notifié des redressements fiscaux.

L’associé et son épouse avaient assigné l’expert-comptable et son assurance pour manquement à ses obligations de conseil et d’assistance en sollicitant leur condamnation à réparer la totalité du préjudice que leur avait causé le redressement fiscal qui s’était ensuivi du fait de l’absence de notification par l’expert-comptable de l’option à l’impôt sur les sociétés.

Au cours des débats, il était apparu que l’option avait bien été notifiée par l’expert-comptable à l’Administration fiscale mais par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les juges du fond avaient rappelé que l’expert-comptable devait réparation des préjudices résultant de sa seule défaillance dans l’exécution des diligences qui lui incombaient auprès de l’administration fiscale mais qu’en l’espèce si l’expert-comptable avait bien commis une faute en ne notifiant pas l’option par lettre recommandée, cela n’impliquait pas qu’il doive réparation à son client dans la mesure où l’associé, qui réclamait à l’expert-comptable l’intégralité du montant du redressement, n’avait pas établi la réalité de son préjudice.

Une faute à l’origine du préjudice du client

La Cour de cassation approuve totalement les juges du fond en indiquant que : « Mais attendu que l’arrêt énonce que la société Guy Chanzy et associés doit réparation des préjudices résultant de sa seule défaillance dans l’exécution des diligences qui lui incombaient auprès de l’administration fiscale ; qu’il retient que si la société Guy Chanzy et associés a commis une faute en ne procédant pas à la notification de l’option au moyen d’un envoi recommandé, il incombe à M. et Mme X… de rapporter la preuve du préjudice en découlant pour eux, en distinguant la part des redressements exclusivement imputables à l’absence d’option pour le régime de l’impôt sur les sociétés et celle consécutive au rejet de certaines des écritures comptables des EURL, et, en précisant l’impôt qui aurait dû être acquitté par lesdites EURL et qui aurait réduit d’autant les bénéfices distribués imposables ; qu’il ajoute que certaines des écritures comptables des EURL ont été rejetées par l’administration et que M. X… a ainsi contribué à son propre préjudice ; que de ces énonciations et appréciations, faisant ressortir que M. et Mme X… n’établissaient pas la réalité du préjudice qu’ils invoquaient, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu rejeter leur demande à ce titre ; que le moyen n’est pas fondé ; » (Cass. com. 14 février 2018 n° 16-22.772).

En clair, le client d’un expert-comptable ne pourra obtenir réparation de la part de l’expert-comptable que s’il parvient à prouver que c’est bien la faute de l’expert-comptable qui est à l’origine de son préjudice.

En l’espèce, l’associé était également fautif et il lui appartenait de démontrer que le redressement fiscal résultait uniquement d’une absence d’option à l’impôt sur les sociétés du fait de la défaillance de l’expert-comptable qui avait induit seule le changement de régime fiscal de la société, preuve non rapportée selon la Cour de cassation.

Louise BARGIBANT
Avocat collaborateur

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