Attention au licenciement disciplinaire hors délai !

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Attention au licenciement disciplinaire hors délai !

La lettre de licenciement pour motif disciplinaire (faute simple, grave, lourde) doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable et même si celui-ci ne s’est pas présenté à cet entretien. Faute pour l’employeur de respecter ce délai, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation est venue rappeler les règles de décompte de ce délai.

Une salariée a été convoquée une première fois à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement prévu le 21 novembre 2016 avec mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. La salariée ne s’est pas présentée à cet entretien.

En raison de cette absence, l’employeur a décidé de reporter la date de l’entretien préalable au 14 décembre 2016. Elle est au final licenciée le 22 décembre 2016 pour faute grave.

La salariée saisit la juridiction prud’homale aux fins de contester son licenciement. Elle estime notamment que son employeur l’a licenciée « hors délai », et qu’ainsi son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud’hommes comme la cour d’appel déboutent la salariée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel avait notamment relevé que le délai imparti à l’employeur pour procéder au licenciement disciplinaire, c’est-à-dire un mois, avait commencé à courir le lendemain de la date du premier entretien, soit le 22 novembre 2016. Ce délai expirait donc le 22 décembre 2016 à minuit.

La Cour de cassation n’est pas de l’avis de la cour d’appel, dont elle censure l’arrêt.

Selon la Haute juridiction, au regard de la date fixée pour le premier entretien, soit le 21 novembre 2016, le délai d’un mois expirait à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui portait le même quantième, soit le 21 décembre, de sorte que la notification du licenciement intervenue le 22 décembre était tardive et donc le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 28 septembre 2022, n° 21-15136 D

PB Avocats

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