L’absence d’éléments dans une déclaration d’affectation de patrimoine professionnel justifie la réunion des patrimoines professionnel et personnel.

1223
L’absence d’éléments dans une déclaration d’affectation de patrimoine professionnel justifie la réunion des patrimoines professionnel et personnel.

Un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.

Qu’en est-il si cette déclaration d’affectation ne comporte aucun élément ? C’est à cette question qu’à dû répondre la Cour de cassation dans un arrêt récent.

Les faits

Un entrepreneur individuel a déposé une déclaration d’affectation de patrimoine afin d’exercer, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une activité de vente ambulante de boissons. À la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité, a demandé la réunion de ses patrimoines.

Dans un premier temps, la Cour d’appel a débouté le liquidateur de sa demande. Celle-ci avait retenu que la déclaration d’affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur la décision de celui-ci d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l’existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n’en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle.

Elle en avait déduit que l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires à l’activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l’alinéa 2 de l’article L. 526-6 du code de commerce.

D’autre part :

  • La déclaration d’affectation déposée au greffe qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n’en avait pas moins été acceptée par le greffe.
  • Le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l’exercice de l’activité, lequel figure à l’actif de son bilan simplifié.
Décision de la Cour de cassation

Les hauts magistrats ont considéré que la Cour d’appel avait violés les textes L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce, ensemble l’article L. 621-2, alinéa 3, du même code. Le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun élément constituait en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines.

Cass. com. 7 févr. 2018, n°16-24.481

PB Avocats

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
54321
(0 votes. moyenne 0 sur 5)