La nullité d’une convention de rupture si elle est remise au salarié après la rupture du contrat de travail.

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La nullité d’une convention de rupture si elle est remise au salarié après la rupture du contrat de travail.

Un employeur et un salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture résulte alors d’une convention signée par les parties au contrat (c. trav. art. L. 1237-11 et suivants)

Suite à une convention de rupture signée entre un employeur et un salarié, ce dernier contestant la validité de cette rupture a saisi la juridiction prud’homale.

Un exemplaire adressé au salarié

La cour d’appel avait estimé que la rupture conventionnelle était bien valable au motif que la remise, par l’employeur au salarié, de l’exemplaire de la convention de rupture suffit à permettre à ce dernier d’exercer son libre consentement, de demander l’homologation et d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.

Y compris alors que le formulaire signé de l’employeur n’a été adressé au salarié qu’après la rupture du contrat de travail, en même temps que son reçu pour solde de tout compte.

Une convention de rupture nulle

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et censure la décision de la Cour d’appel.

Selon les hauts magistrats seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention de rupture et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.

En effet, comme l’avait déjà évoqué la chambre sociale dans une décision précédente (Cass. soc. 6 février 2013 n° 11-27.000 FS-PBR)  la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Cass. soc. 26 septembre 2018, n°17-19860 D

PB Avocats


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