Un échange de messages électroniques peut avoir la même valeur qu’un acte écrit.

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Un échange de messages électroniques peut avoir la même valeur qu’un acte écrit.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venu rappeler que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique (Art. 1174 du Code civil).

Une société dont le gérant est titulaire d’une licence d’agent sportif a assigné une société en paiement d’une certaine somme représentant le montant d’une commission qu’elle estimait lui être due en vertu d’un mandat reçu de cette société aux fins de négocier avec un club de football le transfert d’un joueur, ainsi qu’en allocation de dommages-intérêts.

L’écrit exigé pour la validité d’un acte juridique…

La cour d’appel a rejeté les demandes de l’agent sportif au motif “qu’un message électronique ne peut, par nature, pas constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties, exigé par l’article L. 222-17 du Code du sport.

Elle avait également retenu que les e-mails échangés par les parties, ne regroupaient pas dans un seul document les mentions obligatoires prévues par l’article L. 222-17 du même code.

La société d’agent sportif s’est alors pourvue en cassation. D’après celle-ci, le défendeur au pourvoi ne pouvait prétendre que le mandat litigieux ne respectait pas les règles énoncées par le code du sport au seul motif qu’il avait été conclu par un échange de courriels, dès lors que ceux-ci comportaient tous les éléments exigés par ces dispositions.

…peut être établi et conservé sous forme électronique.

Les hauts magistrats ne sont pas de cet avis et censurent la décision de la cour d’appel au double motif suivant :

– L’article L. 222-17 du Code du sport n’impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d’un acte écrit unique ;

– Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil

Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-10.458

PB Avocats

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