A défaut de réponse de l’employeur, une demande de congé sabbatique est acquise même si le délai de 3 mois n’est pas respecté.

1228
A défaut de réponse de l’employeur, une demande de congé sabbatique est acquise même si le délai de 3 mois n’est pas respecté.

Un directeur d’agence, salarié d’une société spécialisée dans la création, l’aménagement et l’entretien des espaces paysagers a été licencié pour faute grave. Celui-ci n’ayant pas réintégré son poste à l’issue d’un congé sabbatique.

Demande de départ en congé sabbatique : un délai de 3 mois

Celui-ci avait sollicité un congé sabbatique de six mois le 8 août 2012, pour un départ le 15 septembre 2012, sans respecter le délai de trois mois fixés par les textes réglementaires. Il s’était tout de même octroyé la liberté de prendre un tel congé, sans avoir été informé par son employeur de son accord sur la date choisie pour son départ.

Pour son employeur, le comportement du directeur d’agence constituait une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement car celui-ci, sans justification, n’avait pas réintégré son poste à l’issue du congé exceptionnel qui lui avait été accordé, au risque de désorganiser l’agence qu’il était chargé de diriger.

En effet, la société soutenait que les parties s’étaient verbalement entendues, lors d’une réunion, pour que le directeur d’agence puisse exceptionnellement prendre une période de congés supplémentaire d’un mois, au lieu des six mois envisagés, soit du 15 septembre au 14 octobre 2012.

Le directeur d’agence ne réintégrant pas, sans justification, son poste à l’issue de ce congé exceptionnel d’un mois, son employeur l’a alors licencié pour abandon de poste. De plus, comme l’a rappelé son employeur, il n’avait pas respecté le délai de trois mois exigés par le code du travail (Article D3142-19 du Code du travail).

Demande de départ en congé sabbatique : accord réputé acquis en cas de défaut de réponse

Toutefois, la Cour de cassation a retenu :
– qu’à défaut de réponse de l’employeur dans le délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande, son accord était réputé acquis ;

– que le fait que le salarié l’ait informé tardivement de la date de son départ ne le dispensait pas de lui répondre dans les conditions prévues par l’article D. 3142-53 du code du travail.

La cour a estimé que la société ne pouvait considérer que le directeur d’agence avait commis une faute en ne reprenant pas son emploi, alors qu’elle avait été informée de la date de fin du congé sabbatique prévue le 15 mars 2013.

Le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc., 14 décembre 2017, 16-24.027, Inédit

PB Avocats

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
54321
(0 votes. moyenne 0 sur 5)