Agent commercial et procédure collective : quid de la déclaration de créance de commissions ?

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Agent commercial et procédure collective : quid de la déclaration de créance de commissions ?

En pratique, la définition de l’agent commercial est vaste : un agent commercial est un représentant d’une entreprise chargé de la vente de ses produits ou de ses services.

Selon la loi, cette qualité d’agent commercial n’est cependant applicable qu’au représentant qui répond aux conditions fixées par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux agents commerciaux : ce sont les agents commerciaux « statutaires ».

L’agent commercial statutaire a des droits et des obligations au titre du contrat d’agence commerciale et des dispositions légales.

En général, la rémunération de l’agent commercial est « à la commission » c’est-à-dire variant avec le nombre ou la valeur des affaires.

Ce droit à la commission obéit à des règles précises.

Rappel sur le droit à la commission

Concernant « l’assiette » de la commission, sauf convention contraire, la commission est calculée :

  • Sur toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, lorsque l’opération a été conclue grâce à l’intervention de l’agent ou lorsqu’elle a été conclue avec un tiers dont l’agent commercial a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre (article L. 134-6, alinéa 1 du Code de commerce). Lorsque l’agent est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, la commission est perçue sur toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe (article L. 134-6, alinéa 2 du Code de commerce).
  • Sur toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence (article L. 134-7 du Code de commerce) :
    • soit lorsque l’opération est principalement due à l’activité de l’agent au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ;
    • soit lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont l’agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre et lorsque l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. 

S’agissant du principe même du droit à la commission, la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération.

Mais qu’en est-il du droit à commission de l’agent commercial dans le cas de la procédure collective de l’entreprise ?

Un arrêt récent de la Cour de cassation apporte des précisions sur ce point (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.657).

Le fait générateur de la créance de commissions de l’agent commercial

Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants : un agent commercial voyait l’entreprise, à laquelle il était lié par contrat d’agence commerciale, mise en redressement judiciaire.

L’administrateur judiciaire informait alors l’agent commercial qu’il n’entendait pas poursuivre son contrat.

Et l’agent commercial réclamait le paiement de commissions pour des ventes conclues avant l’ouverture de la procédure collective et exécutées après.

Pour l’agent commercial, il s’agissait de créances nées après le jugement d’ouverture puisque, aux termes du contrat d’agence commerciale, les commissions ne sont acquises qu’après l’acceptation des ordres par le mandant, la livraison des marchandises et le règlement des factures de sorte que selon lui il n’avait pas à déclarer ses créances au passif de l’entreprise et que ses commissions devaient lui être payées à leur échéance.

La question portait donc plus précisément sur la date de naissance des commissions de l’agent commercial afin de savoir si celles-ci se devaient d’être déclarées ou non au passif de l’entreprise.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’agent commercial.

Selon la Haute Juridiction, « le fait générateur de sa créance de commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, de sorte qu’en application de l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, il doit déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour de l’ouverture de la procédure collective du mandant dès lors que les ventes avaient été conclues antérieurement » (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.657).

En clair, l’origine de la créance de commissions de l’agent commercial se situait lors de la conclusion de ventes antérieures au jugement d’ouverture de sorte qu’il fallait procéder à une déclaration de créance.

La conséquence est sévère pour l’agent commercial car faute d’avoir été déclarée, la créance de commissions est éteinte.

Les agents commerciaux doivent donc faire preuve de vigilance en déclarant leur créance de commissions au passif de la société mise en liquidation judiciaire même non exigibles au jour de l’ouverture de la procédure collective du mandant dès lors que les ventes ont été conclues antérieurement.

Louise BARGIBANT
Avocat collaborateur

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