Absence de formation : C’est le salarié qui doit prouver le préjudice subi

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Absence de formation : C’est le salarié qui doit prouver le préjudice subi

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation de l’employeur qui vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser ses connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.

En 2014, la Cour de cassation avait jugé que l’absence de formation pour une salarié avait entraîné pour celle-ci un préjudice qui avait donné lieu à des  dommages-intérêts (Cass. soc. 7 mai 2014, n° 13- 14749). Dans un arrêt récent, la Cour est venue préciser dans le cas où un salarié qui n’a reçu aucune formation pendant toute la durée du contrat ne précise pas le préjudice subi par cette absence de formation.

Rappel des faits

Engagé en 1995 en qualité de pompiste à temps plein, un salarié est déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise en une seule visite en novembre 2011. Suite à cela, il a été licencié pour inaptitude. Ce dernier conteste alors le bien-fondé de son licenciement et  saisi la juridiction prud’homale.

Il demande de condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de l’obligation de formation. Ainsi d’après lui, il n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l’entreprise. De plus son employeur ne conteste pas que le salarié n’a reçu aucune formation pendant toute la durée du contrat.

Ce qui établit d’après ce dernier un manquement de son employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, entraînant pour un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer.

Toutefois la Cour d’appel tout en constatant que durant 16 années celui-ci n’a reçu aucune formation, rejette sa demande.

Un préjudice non établi

Les hauts magistrats confirment cette décision aux motifs que le salarié n’indique pas les postes auxquels il aurait pu prétendre ou les formations demandées qui lui ont été refusées et que ses droits au DIF (droit individuel à la formation)  lui ont été régulièrement notifiés.

Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-26796 D

PB Avocats

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